17 septembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 7479
Définition de la profession de chiropracteur
Article 1er : La chiropraxie consiste en la prévention, le diagnostic, le traitement des pathologies mécaniques, réelles ou supposées, de l’appareil neuro-musculo-squelettique en particulier du rachis et de leurs conséquences. Les thérapeutiques sont conservatrices, principalement manuelles.
Article 2 : Le chiropracteur est un professionnel de santé qui reçoit et examine les patients en première intention sans avis médical obligatoire. L’acte chiropratique central est l’ajustement chiropratique. Celui-ci consiste en l’application d’une force dirigée, contrôlée et spécifique sur une articulation. Cet acte s’accomplit à l’intérieur de l’intégrité anatomique de l’articulation ; son but est de restaurer l’intégrité du système neuro-musculo-squelettique et de rendre au corps ses possibilités d’adaptation.
Le diagnostic est posé après anamnèse et examen clinique du patient, en vue de distinguer et de juger des indications et contre indications éventuelles du traitement ; ceci impliquant la mise en œuvre d’un diagnostic.